R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
44. Aux fins de l’article 191.2 de la Loi, tout montant annuel inférieur à 50 $ ne constitue pas des cotisations déduites en trop ou, selon le cas, des cotisations insuffisantes.
D. 1845-88, a. 44.